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Attestation ECOFOLIO

Attestation ECOFOLIO

En réponse à des interrogations des professionnels, la commission des missions comptables du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables a souhaité publier des éléments de doctrine concernant l'émission par l’expert-comptable de l'attestation demandée par ECOFOLIO au titre de la déclaration annuelle des imprimés papiers visés à l'article L.541-10-1 du Code de l'environnement.

I - Textes applicables

II - Conséquences de ces dispositions

Champ d'application

En application de l'article L.541-10-1 du Code de l'environnement :

« I. A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits. »

« II. Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

  1. Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;
  2. Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
  3. Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclue que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage. Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement. »

« A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits. »

« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

  1. Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d’emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;
  2. Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;
  3. Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
  4. Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
  5. Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché. »
2.1 - Modalités de paiement

Selon l'article L.541-10-1 du code de l'environnement, cette contribution peut être financière ou prendre la forme de prestations en nature.

2.2 - Organisme agréé par les pouvoirs publics

A la date de la présente note et en application des articles L.541-10-1 et D.543-207 et suivants du Code de l'environnement, la société ECOFOLIO a été agréée, par arrêté ministériel du 19 janvier 2007, pour percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés et pour verser les soutiens aux collectivités locales. L'agrément a été délivré jusqu'au 31 décembre 2012.

2.3 - Seuil d'assujettissement

Ce seuil est fixé par le contrat d’adhésion à ECOFOLIO qui est consultable sur le site ECOFOLIO .Il est actuellement fixé à 5 tonnes par adhérent.

2.4 - Tarification

Le montant de l'éco-contribution versée à ECOFOLIO est de 37€ H.T par tonne.

2.5 - Attestation demandée par ECOFOLIO

Le contrat d’adhésion ECOFOLIO prévoit à l'article 11-2 que :

« Lors de chaque déclaration, le Cocontractant s'engage à faire rédiger, ou remplir et signer, selon le cas, par son expert-comptable ou son commissaire aux Comptes, une attestation relative à la déclaration annuelle des papiers1 dont un exemple rédigé avec la Compagnie nationale des commissaires aux Comptes (CNCC) et le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (CSOEC) est disponible sur le site internet de ces deux institutions. » « A défaut, l'attestation peut être signée par un représentant légal du cocontractant » .

L’article 6-10 du contrat dispose que : « Toute régularisation exceptionnelle nécessite impérativement la transmission à ECOFOLIO de l'attestation prévue à l'article 11-2. »

Enfin, l’article 11.3 précise que : « L’attestation dûment rédigée ou remplie et signée doit être retournée de préférence par courrier électronique à ECOFOLIO à l'occasion de chaque déclaration. »

2.6 - Calendrier

Pour la déclaration 2010 concernant le tonnage d'imprimés papiers mis sur le marché en 2009, la société ECOFOLIO a diffusé un communiqué de presse dans lequel il précise que :

  • pour les imprimés papiers, l'émetteur doit établir sa déclaration annuelle et la faire attester par son commissaire aux comptes, le cas échéant, son expert comptable, avant le 31 mars 2010 ;
  • pour les papiers à usage graphique destinés à être imprimés, i.e. les papiers bureautiques vierges et enveloppes, (nouveaux papiers soumis à l'Eco-Participation), la déclaration auprès d'ECOFOLIO n'aura lieu qu'en janvier 2011 et concernera les tonnages 2010.
2.7 - Sanctions

La personne physique ou morale qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, à savoir, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Cette taxe est recouvrée par les douanes. Elle est d'un montant de 120 € par tonne au lieu de 910 € par tonne antérieurement (article 266 nonies du code des douanes).

Enfin, l’article 83 de la loi n°2009-1674 du 30 novembre 2009 de finances rectificative pour 2009 précise que :

« Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s'applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi. L'application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables. »

III - Modalités d'établissement de ce type d'attestation

3.1 - Type d'intervention

L’intervention de l’expert-comptable ne constitue ni une mission d'audit, ni une mission d'examen limité. Au regard du cadre de référence des missions de l’expert-comptable, l’attestation est une mission d’assurance.

L'attestation demandée par ECOFOLIO au titre de l'année 2009 a pour objectif d'attester, sur la base de la fiche déclarative établie par l'entité, la concordance du tonnage d'imprimés papiers visés à l'article L.541-10-1 du Code de l'environnement avec les données chiffrées issues du système comptable de l'entité qui sous-tend l'établissement de cette information. Au cas particulier, il s'agit du système de gestion ayant permis de déterminer le tonnage à déclarer.

3.2 - Diligences de l’expert-comptable

Les diligences de l’expert-comptable consistent à :

  • prendre connaissance du contrat d’adhésion conclu entre l’adhérent et ECOFOLIO ;
  • prendre connaissance des procédures mises en place par l'adhérent pour produire l'information donnée dans la fiche déclarative et à les tester. En pratique, l’expert-comptable sera amené à mettre en œuvre des travaux particuliers notamment sur la comptabilité « matière »
  • et vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, que l'information résultant de l'application de ces procédures concorde avec les données sous-tendant la comptabilité de l'adhérent.

En revanche, les éventuelles autres informations mentionnées sur la fiche déclarative, autres que celles concernant le tonnage d'imprimés papiers visés en application de l'article L.541-10-1 du Code de l'environnement ne font l'objet d'aucun contrôle de la part de l’expert-comptable dans le cadre de cette attestation.

3.3 - Formulation de l'attestation

L’expert-comptable délivre l'attestation demandée, si à l'issue de ses travaux, il estime que le tonnage d'imprimés papiers soumis à sa vérification, à la demande de l'entité, est correctement établi.

L’expert-comptable délivre une attestation avec observations :

  • si, à l'issue de ses travaux, il considère que le tonnage d'imprimés papiers soumis à sa vérification n'est pas correctement établi. Par exemple, la direction de l'entité n'a pas procédé aux rectifications demandées. L’expert-comptable ne pouvant être dispensateur direct d'informations, il ne peut être amené à corriger lui-même le document établi par la direction.
  • s'il n'a pu effectuer les contrôles estimés nécessaires. En pratique, il s'agit, notamment, des cas où l'adhérent ne dispose pas d'un système de gestion "fiable" permettant de reconstituer le tonnage d'imprimés papiers déclaré et de vérifier son exactitude et son exhaustivité.

En pratique, l’observation pourrait être formulée, par exemple comme suit :

« Sur la base des travaux réalisés, l'information présentée dans la déclaration annuelle des imprimés visés en application de l'article L.541-10-1 du code l'environnement appelle de notre part l'observation suivante : L'entité ne dispose pas de système de gestion fiable permettant de déterminer le tonnage des imprimés papiers visés à l'article L.541-10-1 du code de l'environnement au cours de l'année de référence. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d'attester l'information présentée dans la déclaration annuelle. »

Cette attestation, à laquelle est jointe la fiche déclarative établie par l'entité, est adressée au dirigeant de l'entité.

IV - Exemple d'attestation

Afin de répondre à la demande des professionnels, la Commission des missions comptables propose en complément à ces éléments de doctrine, un exemple d'attestation adapté à la demande d'ECOFOLIO. Cet exemple est issu de discussions menées entre le Conseil Supérieur et les représentants d'ECOFOLIO. Il a également été établi en concertation avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Téléchargez l'exemple d'attestation

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