La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations n° 2008-496 du 27 mai 2008 imposant à l’employeur une nouvelle obligation d’affichage (les articles 225-1 à 225-4 du code pénal), il est nécessaire de faire le point sur ces affichages (ne sont listés que les affichages obligatoires communs à toutes les entreprises, il existe des affichages obligatoires spécifiques le cas échéant).
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Coordonnées de l’inspection du travail (art. D. 4711-1 C. tr.) |
Afficher sur le lieu de travail l’adresse, le numéro de téléphone et le nom de l’inspecteur compétent |
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Médecin du travail et services d’urgence (art. D. 4711-1 C. tr.) |
Afficher sur le lieu de travail l’adresse, le numéro de téléphone du médecin du travail et des services de secours d’urgence |
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Avis d’existence des accords collectifs (art. R. 2262-3 C. tr.) |
Afficher sur le lieu de travail l’avis comportant l’intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables et lieux où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de les consulter, pendant son temps de présence, sur son lieu de travail |
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Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. R. 3221-2 C. tr.) |
Afficher sur le lieu de travail, les locaux ou portes des locaux d’embauchage le texte des articles L. 3221-1 à L. 3121-7 C. tr. concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes |
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Lutte contre les discriminations (Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, art. 7) |
Afficher sur le lieu de travail les articles 225-1 à 225-4 du code pénal (art. L. 1142-6 C. tr.) Afficher sur le lieu de travail les coordonnées du service d’accueil téléphonique ayant pour mission la prévention et la lutte contre les discriminations raciales (le numéro est le 114) |
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Consignes d’incendie (art. R. 4227-33 C. tr.) |
Afficher sur les lieux de travail, passages et portes de sorties, les consignes de sécurité : issues, matériel d’extinction, matériel de sauvegarde, personnel chargé d’utiliser le matériel, signal d’alarme, avertissement aux pompiers |
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Interdiction de fumer (art. R. 3511-1 et s C. santé publique) |
Mettre en place sur le lieu de travail une signalisation apparente rappelant le principe de l'interdiction de fumer sur les lieux de travail et indiquant les emplacements mis à la disposition des fumeurs Afficher également cette interdiction de fumer dans les locaux d’entrepôt ou de manipulation de matière inflammables du 1er groupe (art. R. 4227-23 C. tr.) |